J.O. 42 du 18 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 février 2006 portant homologation de l'avenant n° 6 à la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label « poulets de chair, découpes de poulets de chair, préparation et transformation de poulets de chair, poulets de chair surgelés entiers, en découpe ou sous forme de préparations ou transformations »


NOR : AGRP0600301A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article R. 643-17 du code rural ;

Vu l'arrêté du 22 février 1996 portant approbation de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label « poulets de chair, découpes de poulets de chair, préparation et transformation de poulets de chair, poulets de chair surgelés entiers, en découpe ou sous forme de préparations ou transformations » ;

Vu l'avis émis le 16 juin 2005 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section examen des référentiels ;

Vu l'avis émis le 6 juillet 2005 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, commission permanente,

Arrêtent :


Article 1


Est homologué, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, l'avenant no 6 à la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label « poulets de chair, découpes de poulets de chair, préparation et transformation de poulets de chair, poulets de chair surgelés entiers, en découpe ou sous forme de préparations ou transformations ». Cet avenant porte sur l'allongement de dix à douze mois de la durée maximale admissible pour la date limite d'utilisation optimale (DLUO) des poulets surgelés.

Article 2


Les cahiers des charges de poulets surgelés label rouge homologués peuvent appliquer cette disposition, sous la responsabilité des opérateurs qui mettent en marché les produits, dès la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

Le sous-directeur de la qualité,

de l'organisation économique

et des entreprises,

P. Mérillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade